Réforme électorale et
financement des partis
Examen
des
dispositions de
la Loi électorale du Canada
concernant l'enregistrement des
partis
politiques: Mémoire au
Comité sénatorial sur les Affaires légales et
constitutionnelles
Sandra
L.
Smith
et
Anna Di Carlo, secrétaire, le 13
mars 2008
Joan
Fraser
Présidente
Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et
constitutionnelles
Madame
la
présidente et membres du Comité,
Le
Parti
marxiste-léniniste du Canada (PMLC) est heureux d'avoir la
possibilité de présenter ses opinions sur l'examen des
dispositions de
la Loi électorale du Canada concernant
l'enregistrement des partis politiques.
1.
Le
but de l'examen des dispositions sur l'enregistrement des partis
Le
Parti
marxiste-léniniste du Canada (PMLC) croit que l'examen du
mode d'enregistrement des partis doit avoir comme point de
départ
l'évaluation de son apport au droit de tous les Canadiens
d'élire et
d'être élu; il doit partir de la reconnaissance du
principe que si
l'État accorde des avantages aux partis politiques, il doit le
faire en
respectant le principe de l'égalité; il doit
reconnaître les droits des
candidats indépendants et en tenir compte; il doit
reconnaître le droit
de l'électorat à un vote informé et en tenir
compte.
Les
modifications
au mode d'enregistrement des partis ont
été
apportées à la hâte à la toute fin du
délais accordé par la Cour
suprême pour corriger les dispositions concernant le seuil de 50
candidats, déclarées inconstitutionnelles. On avait
également promis de
revoir «les répercussions plus
générales» du jugement Figueroa sur la Loi
électorale du Canada avant
l'échéance prévue dans la
clause de temporarisation. Cela n'a pas été fait. Deux
autres années se
sont écoulées. Nous sommes inquiets que l'approche de
l'examen en cours
ne soit pas de revoir ces «répercussions d'ensemble»
et qu'il aille
dans le sens de soumettre à l'examen les partis politiques qui
présentent moins de 50 candidats et les petits partis en
général plutôt
que la loi électorale comme telle.
Le
régime
politique actuel est en place depuis le 24 juin 2004.
Il
est le produit d'amendements qu'on aurait apportés en
réponse au
jugement de la Cour suprême dans l'affaire Figueroa c.
Canada (Procureur général) qui établissait
que le seuil de 50 candidats exigé pour l'inscription d'un parti
politique est
inconstitutionnel et qui donnait au parlement un an pour modifier la Loi
électorale
du Canada de manière à ce qu'elle
respecte l'Article 3 de la Charte des droits et libertés.
Une
nouvelle loi a été adoptée en toute
hâte, le gouvernement d'alors
promettant qu'examiner plus tard «les répercussions plus
générales du
jugement
Figueroa». Le Comité sur la procédure et les
Affaires de la chambre
avait d'ailleurs inclus à cette fin une clause de
temporarisation dans
le projet de loi C-3. La clause aurait été ajoutée
par certains membres
du Comité qui envisageaient de fixer le seuil à 12
candidats. Le délais
de deux ans s'est écoulé et l'examen promis n'a pas eu
lieu. Par
conséquent, en mai 2006 le projet de loi C-4 prolongeait la loi
indéfiniment avec comme condition que les comités du
Sénat et du
parlement la soumettraient à l'examen avant deux ans. Le fait
que le
Parlement n'ait pas encore commencé l'examen, moins de deux mois
avant
la fin du délais, indique un mépris du jugement de la
Cour suprême qui
établit les paramètres constitutionnels d'un examen de la
Loi électorale du Canada.
Il
y
a
des points de vue divergents sur le but de l'examen.
D'aucuns croient que le but est d'établir si
l'élimination du seuil de
50 candidats pour être enregistrés a mené, comme on
l'avait prédit avec
tant d'alarme il y a quatre ans, à la prolifération de
partis
politiques bidons et à la ruée des «groupes
d'intérêts» attirés par le
financement d'État accordé aux partis politiques
enregistrés. C'est ce
point de vue qui semble à l'origine de certaines questions
posées par
les membres du Comité sénatorial, comme: «Allons-nous
soumettre
ces individus à des vérifications
policières, par exemple, pour déterminer s'ils sont de
bons citoyens?»,
en référence à la liste des
250 membres déclarés que doivent soumettre les partis
politiques
désirant être enregistrés et aux officiers de ces
partis. Il mène à des
questions comme: «Que se passerait-il si les Hell's Angels
formaient un parti politique?» On
soulève des questions concernant le financement recueilli par
ces
partis politiques et l'émission de reçus pour
fins d'impôts comme si: a) l'information n'était pas
déjà publique; b)
c'est dans les livres comptables des partis politiques qui ont de tout
petits budgets, de l'ordre de milliers de dollars, provenant
entièrement de contributions privées, qu'on trouvera des
abus de
confiance, alors que les partis politiques du pouvoir et de
l'opposition qui baignent
dans des millions de dollars, provenant en grande partie de fonds
publics, et dont certains ont été impliqués dans
des scandales ou fait
l'objet d'enquêtes pour malversation électorale, sont du
côté des
anges. Autrement dit, on voudrait soumettre à l'examen non pas
la Loi électorale du Canada
à la lumière du jugement Figueroa, mais la
légitimité des partis politiques qui présentent
moins de 50 candidats.
On se sert même de l'occasion pour remettre en cause la
légitimité du
Bloc québécois en tant que parti politique
enregistré.
Le
PMLC
est
d'avis que cette approche est injustifiée et ne sert
pas le corps politique canadien. Elle recèle un voyoutisme qui
doit
être banni du débat public. Loin de mener à la
prolifération des partis
politiques au Canada, les lois électorales font subir à
tous les partis
politiques un poids administratif de plus en plus lourd, accru par
les règles servant à contrôler un argent public qui
se retrouve en très
grande partie dans les coffres des partis politiques à la
Chambre des
communes, et causent aux petits partis de sérieuses
difficultés. Même
les grands partis ont de la difficulté à trouver un
personnel bénévole
prêt à assumer des responsabilités aux
conséquences juridiques
graves.
Plus
inquiétant
encore est le ton à la criminalisation de
l'opinion
publique et de mépris manifeste du droit garanti par la Charte
des
Canadiens d'exprimer leurs opinions politiques et de former des
associations à cette fin. De quelle source les partis politiques
au
gouvernement prennent-ils le droit de décider de la
légitimité des
opinions
politiques et des organisations politiques des Canadiens?
Le
PMLC
est
d'avis que l'approche qu'exige l'examen est celle que
dicte la réalité d'un processus politique dans lequel les
gens sont de
plus en plus marginalisés et dépolitisés et qui
risque de perdre toute
crédibilité à l'heure où la participation
au vote et d'autres
indicateurs de participation citoyenne, comme l'adhésion aux
partis,
atteignent un creux inégalé dans l'histoire. Les gens
s'inquiètent de
voir qu'ils perdent de plus en plus le pouvoir d'exercer une influence
sur les affaires sociales, économiques, politiques et
internationales
dans le processus politique établi par la loi électorale.
En atteste le
fait que le Canada continue de participer à une guerre qui est
réprouvée par
la majorité des Canadiens mais défendue tant par le parti
au pouvoir
que le parti principal de l'opposition. On obtient non seulement un
parti de la guerre mais un gouvernement guerrier qui agit contre les
souhaits du peuple. Il est urgent de revoir non seulement les
dispositions sur l'enregistrement des partis, mais l'ensemble de la Loi
électorale
du Canada
pour moderniser le processus électoral et les lois qui le
régissent de
manière à ce que tous les membres du corps politique
puissent exercer
un contrôle sur la société de laquelle ils
dépendent en exerçant leur
droit d'élire et d'être élu.
2.
La
signification du jugement de la Cour suprême dans l'affaire
Figueroa c. Canada (Procureur général)
Ayant
étudié
le jugement de la Cour suprême du Canada
dans l'affaire Figueroa c. Canada (Procureur général)
et ayant suivi les débats sur la loi électorale depuis,
le PMLC est
d'avis que les gouvernements qui ont été au pouvoir
depuis le 23 juin
2003, lorsque le jugement a été rendu, n'ont pas
accordé au jugement
l'attention voulue. La loi d'avant 2003 n'a été revue et
il n'y a pas
eu de loi adoptée depuis qui tienne compte du jugement.
L'approche des
partis politiques au pouvoir face au jugement de la Cour suprême,
qui
remet en cause la constitutionnalité de tout le processus
d'enregistrement des partis et de privilèges accordés aux
partis en
place depuis
1970-74, se caractérise par la nonchalance. C'est une approche
qui
semble informée par la promotion des intérêts
partisans des partis
politiques qui ont des sièges au parlement et qui
s'intéressent
davantage à améliorer leur position de pouvoir et de
privilège qu'à
renouveler le processus politique de manière à permettre
aux Canadiens
de participer à
la gouvernance. En conséquence, les Canadiens se tournent de
plus en
plus vers les tribunaux pour protéger leurs droits politiques
contre
les violations continuelles et le processus électoral et
politique est
de plus en plus discrédité comme moyen de réaliser
le changement
politique.
Le
jugement
de la Cour suprême a contribué à une
discussion
importante sur la place des droits politiques individuels inscrits dans
la Charte dans un système dominé par les partis. Il a
permis d'examiner
comment le système dominé par les partis est censé
fonctionner (les
partis politiques faisant fonction d'organisations politiques
primaires) et quelles limites il impose aux droits des électeurs
de
participer pleinement au processus politique. Le jugement mettait en
évidence l'opposition entre le système actuel et le
besoin d'un nouveau
système dans lequel les privilèges de partis basés
sur des conceptions
du XIXe siècle de la démocratie sont abolis et où
la théorie de la
gouvernance s'accorde avec une conception moderne des droits et les
conditions du suffrage universel du XXIe siècle.
Les
faits
montrent que le système basé sur la domination
des partis
et le privilège de parti fait obstacle au développement
des droits
politiques pour tous. Il ne peut pas répondre aux exigences d'un
corps
politique moderne sans éliminer cette domination et ce
privilège de
l'élite politique. L'idée de réduire le jugement
de la Cour
suprême à sa plus stricte expression, c'est-à-dire
au seuil concernant
le nombre de candidats, rate la chance de revoir ce système
établi sur
la notion que certains partis politiques doivent être
traités comme
s'ils avaient un droit naturel ou supérieur de gouverner,
d'être
entendu et de jouir des privilèges avant tous les autres.
Parce
que
c'était un cas de contestation aux termes de la
Charte,
le jugement dans l'affaire Figueroa ne statuait que sur le seuil de 50
candidats, les reçus pour fins d'impôt, les surplus des
candidats et
l'identification sur les bulletins de vote. La Cour suprême
n'était pas
appelée à se pencher sur les autres dispositions de la Loi
électorale
du Canada
puisque le jugement Malloy dans une cour de l'Ontario avait
forcé le
gouvernement à retirer le seuil concernant le nombre de votes
obtenus
comme condition au remboursement du dépôt de 1 000$ du
candidat ainsi
que les dispositions qui permettaient au gouvernement de liquider les
avoirs du parti politique qui perd
son statut de parti enregistré.
La
Cour
d'appel
de l'Ontario a jugé que le seuil de 50 candidats
était constitutionnel puisque la discrimination dans le
traitement des
partis politiques en fonction de la grandeur pourrait se justifier par
le fait que l'objectif premier du système politique canadien est
d'élire un gouvernement majoritaire qui est l'expression
d'«une
volonté politique claire et cohérente». La Cour
suprême statuant sur la
décision de la Cour d'appel de l'Ontario a résumé
la position de la
Cour d'appel comme suit:
«La
Cour
d'appel de l'Ontario a conclu que la
représentation
effective est «la finalité attendue du processus
électoral » (par. 80).
En particulier, la cour a jugé qu'il y a représentation
effective
lorsque le processus électoral aboutit à la formation
d'un gouvernement
majoritaire ayant présenté des candidats et
agrégé les préférences des
électeurs à l'échelle nationale. Selon ce point de
vue, seuls les
partis politiques aptes à agréger les
préférences à l'échelle nationale
et à gouverner le pays après le scrutin permettent la
réalisation de
cet objectif. Le parti qui ne participe pas aux élections dans
le but
de former le gouvernement ou, du moins, de remporter un nombre
substantiel de sièges au Parlement n'est pas en mesure de
favoriser la
représentation effective. Il ne serait donc pas
inapproprié de refuser
des avantages aux partis politiques dont la participation au processus
démocratique n'est pas de nature à favoriser la
représentation
effective.»
La
Cour
suprême
trouve dans ce paragraphe une erreur fondamentale
d'interprétation par la Cour d'appel de l'Ontario de jugements
antérieurs et rappelle que les précédents
juridiques ont insisté «plutôt sur le droit de
chaque citoyen à un représentant efficace au sein des
assemblées législatives».
Selon la Cour suprême, la
«représentation efficace» n'est pas celle qui existe
en vertu de
l'élection d'un parti de gouverner avec une majorité,
mais bien celle
qui existe en fonction du «droit
de tout citoyen de jouer un rôle important dans le processus
électoral,
et non en fonction de l'élection d'une forme de gouvernement en
particulier».
Voici
ce
que dit la Cour suprême:
«Le
fait que les droits garantis par l'art. 3
sont des droits
de participation étaye la thèse que l'art. 3 doit
être interprété en
fonction du droit de tout citoyen de jouer un rôle significatif
dans le
processus électoral, et non en fonction de l'élection
d'une forme de
gouvernement en particulier. L'article ne fait pas état de la
composition du Parlement ou de l'assemblée législative au
terme de
l'élection, mais uniquement du droit de tout citoyen à un
certain degré
de participation au processus électoral. Il ressort donc du
texte même
de l'art. 3 que l'élément central de cette disposition
est le droit de
tout citoyen de participer au processus électoral. Il en
découle que le
droit de tout citoyen de participer à la vie politique du pays
revêt
une importance fondamentale dans une société libre et
démocratique et
que l'art. 3 doit être interprété d'une
manière propre à faire en sorte
que la teneur de ce droit de participation corresponde à
l'importance
de la participation individuelle à l'élection des
députés dans un État
libre et démocratique. Définir l'objectif de cette
disposition en
fonction du droit de tout citoyen de jouer un rôle significatif
dans le
processus électoral, et non en fonction de la composition du
Parlement
ou de l'assemblée législative au terme de
l'élection, protège davantage
contre les interprétations trop restrictives le droit de
participation
que garantit expressément l'art. 3.»
Le
processus
politique actuel demeure enraciné dans la notion
que
la domination du système par les partis et le gouvernement de
parti ont
préséance sur les droits des citoyens pris
individuellement. C'est le
vice fondamental du système qui donne aux partis politiques le
droit de
sélectionner et de nommer les candidats (et en pratique
cela veut dire de plus en plus le droit du chef du parti de
sélection
et de nommer les candidats), tout en réduisant les candidats des
petits
partis et les candidats indépendants au statut de
non-entités.
3.
Inquiétudes
concernant le contrôle des partis politiques par
l'État et la violation du droit à
la liberté d'association
Dans
son
intervention à la Cour de l'Ontario (division
générale)
dans l'affaire Figueroa, le PMLC a soulevé des
préoccupations
fondamentales concernant la violation du droit à la
liberté
d'association comprise dans la liquidation forcée des partis
politiques
qui perdent leur statut de parti enregistré et dans la
définition du
parti politique dans
la Loi électorale du Canada à l'époque,
c'est-à-dire les
partis politiques comme des organisations ayant comme seule fonction de
participer au concours électoral. Le PMLC a les mêmes
inquiétudes
concernant les nouvelles dispositions de la Loi électorale
du Canada qui soumettent les partis à un contrôle
d'État non justifié
au nom de «la protection des fonds publics» et qui
soumettent de facto à l'examen les activités
politiques qu'ils mènent à l'extérieur de la
sphère électorale. Les dispositions de la Loi
électorale du Canada
sont présentées comme étant salutaires, dans le
sens que tant que le
parti politique présente au moins un candidat, il ne
sera pas criminalisé. Mais certaines de ces dispositions
renferment le
germe de la gouvernance de l'État policier, du contrôle
d'État et de la
criminalisation des partis politiques.
Dans
son
intervention à la Cour de l'Ontario, le PMLC
déclarait:
«Pour
le PMLC, la participation aux
élections n'est qu'un
aspect d'un travail politique d'ensemble qui consiste à
organiser la
classe ouvrière et les autres sections de la
société pour l'affirmation
de leur souveraineté. Il décide de participer à
une élection en
fonction de l'évaluation qu'il fait de la situation au Canada
à une
conjoncture donnée et de la possibilité de contribuer
à l'avancement de
la cause de la classe ouvrière. Dans certaines circonstances, le
PMLC
peut choisir de participer à une élection sans
présenter de candidats
mais en appelant les électeurs à soutenir d'autres
candidats, ou en les
appelant à se présenter comme candidats
indépendants, ou à boycotter
l'élection. Les membres du corps politique disposent de
plusieurs
autres avenues pour défendre le droit de tous les membres du
corps
politique d'exercer leur droit d'élire et d'être
élu, et de participer
aux affaires politiques comme ils l'entendent, selon leur
conscience.»
C'était
en
référence à une disposition de
la Loi électorale du Canada
qui n'existe plus et qui permettait à l'État d'obliger un
parti
politique ayant demandé l'enregistrement ou ayant le statut de
parti
enregistré de liquider ses avoirs s'il échoue à
présenter 50 candidats.
Or, à notre avis les nouvelles dispositions sur
l'enregistrement des partis, incluses en 2004, violent encore le droit
à la liberté d'association et l'indépendance des
partis politiques de
participer à toute activité politique de son choix une
fois enregistré.
C'est absurde de prétendre que c'est le prix à payer pour
être
admissible au financement de l'État. Si le financement de
l'État limite
la liberté
politique, à quoi sert-il? Par exemple, une des dispositions du
nouveau
régime stipule qu'il est illégal pour un parti politique
enregistré de
solliciter ou d'accepter des dons pour une entité qui n'est pas
assujettie à la Loi électorale du Canada
(qui n'est pas un candidat, une association de circonscription
enregistrée, un parti politique, un
candidat à la direction d'un parti, un tiers parti
enregistré auprès
d'Élections Canada). La logique est que les contributions
politiques
admissibles à un reçu pour fins d'impôt ne peuvent
servir qu'aux fins
électorales ou à des activités auxquelles le parti
politique participe
directement, lui-même (même une activité
détestée par l'électorat,
comme la
fabrication d'images médiatiques des chefs, les sondages servant
à
manipuler l'opinion publique, etc.). Même si les membres d'un
parti
politique enregistré veulent ramasser des contributions
politiques pour
donner à une cause politique légitime, comme le mouvement
contre la
guerre, ou une organisation non enregistrée qui lutte pour la
réforme
démocratique, c'est considéré comme illégal
parce les seules causes
politiques considérées comme admissibles au financement
d'État sont
celles qui servent la campagne électorale.
Dans
son
intervention à la Cour de l'Ontario, le PMLC a
présenté ce
qu'il voit comme une définition moderne du parti politique, une
définition qui corresponde aux exigences d'un cors politique
dans
lequel tous les citoyens ont le droit d'élire et d'être
élu quel que
soit la race, le sexe, la richesse ou toute autre considération
(sauf
l'âge). Nous écrivions:
«Le
PMLC appartient à la catégorie
des partis politiques qui
s'opposent aux limitations comprises dans la définition du parti
politique telle qu'articulée par la Loi électorale du
Canada. Il est
d'avis que le rôle des partis politiques dans un corps politique
moderne doit être de politiser les membres du corps politique, de
les
aider à participer à la gouvernance de la
société, d'encourager les
citoyens à devenir les décideurs et à exercer un
contrôle sur leurs
affaires et sur les affaires du corps politique.»
Notre
souhait
n'est pas que cette définition soit
enchâssée dans la
loi, ni que tous les partis politiques se conforment à cette
définition. Le point que nous faisons est que le statut
privilégié
accordé aux partis politiques par rapport aux membres
individuels du
corps politique, et leur financement à même les fonds
publics, la
nécessité
que cela entraîne de les enregistrer pour qu'ils reçoivent
ces fonds et
la demande légitime que, si l'État finance les partis
politiques, il
doit les financer tous de façon égale — tout cela
crée maintenant une
situation impossible. C'est le droit des citoyens d'élire et
d'être élu
qui est de plus en plus enseveli dans tout cela, aux côtés
des
prémisses
fondamentales de la démocratie, comme la non-ingérence de
l'État dans
les affaires politiques du peuple, surtout de ses partis politiques.
L'important,
c'est
de revoir les raisons pour lesquelles on a voulu
enregistrer les partis politiques à commencer en 1970. Ce
n'était pas
pour réglementer leurs affaires comme tells, mais pour
créer un
mécanisme légal leur donnant accès au financement
de l'État. La
solution est évidente: c'est de mettre un terme au financement
des
partis politiques par l'État et de financer plutôt le
système
électoral, dans lequel aucun parti n'aurait droit au favoritisme
de
l'État.
4.
Le
système de domination des partis et du privilège de
parti est insoutenable
Dans
cet
examen du mode d'enregistrement des partis, le PMLC
réitère
l'essence du jugement de la Cour suprême dans l'affaire Figueroa
parce
qu'il demeure d'autant plus valide à la lumière des
développements qui
ont eu lieu depuis qu'il a été rendu. Cela comprend
l'apport de
modifications législatives et le renforcement d'un
système
de gouvernance orienté sur des «valeurs» allant dans
le sens de la
criminalisation de l'opinion publique. Nous affirmons essentiellement
que «le défaut fondamental de la Loi
électorale du Canada
est qu'elle permet aux partis politiques de s'arroger des droits qui,
par la loi et par les normes universelles d'application des droits
humains,
appartiennent à tous les membres du corps politique». Les
développements qui renforcent la domination des partis
politiques du
pouvoir et de l'opposition dans les affaires politiques de la
société
créent une situation intenable qui menace les droits et
libertés
démocratiques fondamentaux des Canadiens.
Depuis
le
jugement dans l'affaire Figueroa, en 2003, les
modifications apportées à la loi électorale, comme
la loi C-24 sur la
responsabilité et le projet de loi C-29, Loi modifiant la
Loi électorale du Canada (responsabilité en
matière de prêts),
ont contribué à parfaire un régime de financement
politique qui
favorise les
partis politiques du pouvoir et de l'opposition et sape le
développement de l'opposition politique. Le financement public
de ces
partis s'est accru alors qu'ils sont de plus en plus
éloignés des
citoyens qu'ils affirment représenter. Pendant ce temps, la
collecte de
fonds privés pour des fins politiques est criminalisée si
cela dépasse
les limites établies.
Loin de contribuer à l'épanouissement de
l'activité politique et de
l'organisation politique, loin de créer un régime
législatif qui
encourage les gens à participer à l'activité
politique, la loi a
alourdi le fardeau pour les partis politiques et a contribué au
renforcement d'un processus qui marginalise l'électorat et
restreint le
droit d'élire et d'être élu.
Dans
ce
contexte,
l'apparition d'une tendance inquiétante
où les
élites dirigeantes du Canada proclament des
«valeurs» comme mesure de
légitimité de l'organisation politique, de l'opinion
politique et de
l'activité politique rappelle l'importance de renouveler la
démocratie
pour garantir l'exercice des droits politiques de tous.
L'utilisation de «valeurs» pour établir ce qui est
«dissidence
légitime» et ce qui est «anti-canadien»
apparaît dans le discours
politique concernant la guerre en Afghanistan et le traitement des
prisonniers politiques dans ce pays. C'est surtout évident dans
les
relations internationales, où des organisations politiques comme
le
Hamas ne sont pas
reconnues comme légitimes et où des problèmes
d'ordre politique sont
transformés en problèmes militaires. Les dangers que cela
fait planer
sont évidents au Canada, comme en attestent les tentatives de
criminaliser les Canadiens qui soutiennent la lutte du peuple
palestinien pour leurs droits. Bien qu'il s'agisse de droits reconnus
par le droit
international, les Canadiens qui les défendent sont
accusés
d'«antisémitisme» et de «propagation de
haine» et ils se voient de plus
en plus bannis des affaires politiques. La tendance vers un
système de
gouvernance orienté sur des «valeurs» au Canada est
une tendance
dangereuse.
Permettre
aux
partis politiques qui présentent un seul candidat
d'être enregistré, enterrer tous les partis sous un
fardeau
administratif de plus en plus lourd et tout cela en perfectionnant,
plutôt qu'en abolissant, le système de privilèges
des partis politiques
du pouvoir, ce n'est certainement pas la solution au sérieux
problèmes
d'inégalité dans l'exercice du droit d'élire et
d'être élu et dans
l'exercice d'un contrôle sur la société.
Lorsqu'on
passe
en revue les développements qui ont
créé la
situation actuelle, on peut conclure qu'il faut un système dans
lequel
c'est le processus politique qui est financé, pas les partis
politiques. Cela éliminerait la raison initiale de vouloir
l'enregistrement des partis.
À
cet
égard, le Parti marxiste-léniniste du Canada
réitère ce qu'il
a dit dans son intervention dans la contestation du seuil de 50
candidats:
«Les
preuves présentées à la
Cour montrent que l'État se sert
de fonds publics pour financer certains et pas tous, et certains plus
que d'autres. Le régime est basé sur la prémisse
que les membres des
partis politiques qui jouissent de l'appui de la majorité (sic)
ont
droit à plus de financement public et autres privilèges
que ceux qui
appartient aux minorités politiques. C'est le cas
spécifiquement du
système de remboursement politique (dépenses
électorales) et de
l'allocation du temps d'antenne en fonction du nombre de votes
reçus à
l'élection précédente.
«Il est de l'avis de l'Intervenant que la
préoccupation première de la Loi électorale du
Canada doit être de
créer les possibilités pour que les membres individuels
de la société
puissent jouir de tous les droits et libertés prévus par
la
Constitution concernant le fonctionnement du corps politique. En
d'autre mots, la loi électorale doit être revue à
la lumière de la
Charte des droits et libertés pour déterminer si elle
respecte
l'obligation de permettre à tous les citoyens d'exercer leur
droit
d'élire et d'être élu. Le système
électoral doit donc garantir que la
loi n'impose pas de restriction à la participation des gens au
processus électoral.
«Suivant les dispositions de la Charte des
droits et libertés qui reconnaissent le droit de chaque citoyen
d'élire
et d'être élu et non pas les droits des partis politiques,
tous les
citoyens doivent avoir un accès égal aux avantages et
privilèges prévus
par la Loi électorale du Canada, qu'ils soient membres d'un
parti
politique ou non.
«Le système parlementaire de
démocratie
représentative au Canada est basé sur le pouvoir du
parti.
L'Intervenant est d'avis que le système de pouvoir par le parti
est en
soi un violation des exigences d'un corps politique moderne qui se
distingue par le suffrage universel. Le pouvoir de parti, que ce soit
sous forme du scrutin majoritaire uninominal à un tour comme il
existe
au Canada ou sous forme de «représentation proportionnelle
comme on en
trouve dans d'autres pays, usurpe le droit des citoyens d'exercer leur
droit d'élire et d'être élu.
«Le
défaut
fondamental de la Loi électorale du
Canada est
qu'elle permet aux partis politiques de s'arroger des droits qui, par
la loi et par les normes universelles de l'application des droits
humains, appartiennent à tous les membres du corps
politique.»
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