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Réforme électorale et financement des partis
Examen des dispositions de la Loi électorale du Canada
concernant l'enregistrement des partis politiques: Mémoire au
Comité sénatorial sur les Affaires légales et constitutionnelles

Sandra L. Smith  et Anna Di Carlo, secrétaire, le 13 mars 2008

Joan Fraser
Présidente
Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles

Madame la présidente et membres du Comité,

Le Parti marxiste-léniniste du Canada (PMLC) est heureux d'avoir la possibilité de présenter ses opinions sur l'examen des dispositions de la Loi électorale du Canada concernant l'enregistrement des partis politiques.

1. Le but de l'examen des dispositions sur l'enregistrement des partis

Le Parti marxiste-léniniste du Canada (PMLC) croit que l'examen du mode d'enregistrement des partis doit avoir comme point de départ l'évaluation de son apport au droit de tous les Canadiens d'élire et d'être élu; il doit partir de la reconnaissance du principe que si l'État accorde des avantages aux partis politiques, il doit le faire en respectant le principe de l'égalité; il doit reconnaître les droits des candidats indépendants et en tenir compte; il doit reconnaître le droit de l'électorat à un vote informé et en tenir compte.

Les modifications au mode d'enregistrement des partis ont été apportées à la hâte à la toute fin du délais accordé par la Cour suprême pour corriger les dispositions concernant le seuil de 50 candidats, déclarées inconstitutionnelles. On avait également promis de revoir «les répercussions plus générales» du jugement Figueroa sur la Loi électorale du Canada avant l'échéance prévue dans la clause de temporarisation. Cela n'a pas été fait. Deux autres années se sont écoulées. Nous sommes inquiets que l'approche de l'examen en cours ne soit pas de revoir ces «répercussions d'ensemble» et qu'il aille dans le sens de soumettre à l'examen les partis politiques qui présentent moins de 50 candidats et les petits partis en général plutôt que la loi électorale comme telle.

Le régime politique actuel est en place depuis le 24 juin 2004. Il est le produit d'amendements qu'on aurait apportés en réponse au jugement de la Cour suprême dans l'affaire Figueroa c. Canada (Procureur général) qui établissait que le seuil de 50 candidats exigé pour l'inscription d'un parti politique est inconstitutionnel et qui donnait au parlement un an pour modifier la Loi électorale du Canada de manière à ce qu'elle respecte l'Article 3 de la Charte des droits et libertés. Une nouvelle loi a été adoptée en toute hâte, le gouvernement d'alors promettant qu'examiner plus tard «les répercussions plus générales du jugement Figueroa». Le Comité sur la procédure et les Affaires de la chambre avait d'ailleurs inclus à cette fin une clause de temporarisation dans le projet de loi C-3. La clause aurait été ajoutée par certains membres du Comité qui envisageaient de fixer le seuil à 12 candidats. Le délais de deux ans s'est écoulé et l'examen promis n'a pas eu lieu. Par conséquent, en mai 2006 le projet de loi C-4 prolongeait la loi indéfiniment avec comme condition que les comités du Sénat et du parlement la soumettraient à l'examen avant deux ans. Le fait que le Parlement n'ait pas encore commencé l'examen, moins de deux mois avant la fin du délais, indique un mépris du jugement de la Cour suprême qui établit les paramètres constitutionnels d'un examen de la Loi électorale du Canada.

Il y a des points de vue divergents sur le but de l'examen. D'aucuns croient que le but est d'établir si l'élimination du seuil de 50 candidats pour être enregistrés a mené, comme on l'avait prédit avec tant d'alarme il y a quatre ans, à la prolifération de partis politiques bidons et à la ruée des «groupes d'intérêts» attirés par le financement d'État accordé aux partis politiques enregistrés. C'est ce point de vue qui semble à l'origine de certaines questions posées par les membres du Comité sénatorial, comme: «Allons-nous soumettre ces individus à des vérifications policières, par exemple, pour déterminer s'ils sont de bons citoyens?», en référence à la liste des 250 membres déclarés que doivent soumettre les partis politiques désirant être enregistrés et aux officiers de ces partis. Il mène à des questions comme: «Que se passerait-il si les Hell's Angels formaient un parti politique?» On soulève des questions concernant le financement recueilli par ces partis politiques et l'émission de reçus pour fins d'impôts comme si: a) l'information n'était pas déjà publique; b) c'est dans les livres comptables des partis politiques qui ont de tout petits budgets, de l'ordre de milliers de dollars, provenant entièrement de contributions privées, qu'on trouvera des abus de confiance, alors que les partis politiques du pouvoir et de l'opposition qui baignent dans des millions de dollars, provenant en grande partie de fonds publics, et dont certains ont été impliqués dans des scandales ou fait l'objet d'enquêtes pour malversation électorale, sont du côté des anges. Autrement dit, on voudrait soumettre à l'examen non pas la Loi électorale du Canada à la lumière du jugement Figueroa, mais la légitimité des partis politiques qui présentent moins de 50 candidats. On se sert même de l'occasion pour remettre en cause la légitimité du Bloc québécois en tant que parti politique enregistré.

Le PMLC est d'avis que cette approche est injustifiée et ne sert pas le corps politique canadien. Elle recèle un voyoutisme qui doit être banni du débat public. Loin de mener à la prolifération des partis politiques au Canada, les lois électorales font subir à tous les partis politiques un poids administratif de plus en plus lourd, accru par les règles servant à contrôler un argent public qui se retrouve en très grande partie dans les coffres des partis politiques à la Chambre des communes, et causent aux petits partis de sérieuses difficultés. Même les grands partis ont de la difficulté à trouver un personnel bénévole prêt à assumer des responsabilités aux conséquences juridiques graves.

Plus inquiétant encore est le ton à la criminalisation de l'opinion publique et de mépris manifeste du droit garanti par la Charte des Canadiens d'exprimer leurs opinions politiques et de former des associations à cette fin. De quelle source les partis politiques au gouvernement prennent-ils le droit de décider de la légitimité des opinions politiques et des organisations politiques des Canadiens?

Le PMLC est d'avis que l'approche qu'exige l'examen est celle que dicte la réalité d'un processus politique dans lequel les gens sont de plus en plus marginalisés et dépolitisés et qui risque de perdre toute crédibilité à l'heure où la participation au vote et d'autres indicateurs de participation citoyenne, comme l'adhésion aux partis, atteignent un creux inégalé dans l'histoire. Les gens s'inquiètent de voir qu'ils perdent de plus en plus le pouvoir d'exercer une influence sur les affaires sociales, économiques, politiques et internationales dans le processus politique établi par la loi électorale. En atteste le fait que le Canada continue de participer à une guerre qui est réprouvée par la majorité des Canadiens mais défendue tant par le parti au pouvoir que le parti principal de l'opposition. On obtient non seulement un parti de la guerre mais un gouvernement guerrier qui agit contre les souhaits du peuple. Il est urgent de revoir non seulement les dispositions sur l'enregistrement des partis, mais l'ensemble de la Loi électorale du Canada pour moderniser le processus électoral et les lois qui le régissent de manière à ce que tous les membres du corps politique puissent exercer un contrôle sur la société de laquelle ils dépendent en exerçant leur droit d'élire et d'être élu.

2. La signification du jugement de la Cour suprême dans l'affaire Figueroa c. Canada (Procureur général)

Ayant étudié le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Figueroa c. Canada (Procureur général) et ayant suivi les débats sur la loi électorale depuis, le PMLC est d'avis que les gouvernements qui ont été au pouvoir depuis le 23 juin 2003, lorsque le jugement a été rendu, n'ont pas accordé au jugement l'attention voulue. La loi d'avant 2003 n'a été revue et il n'y a pas eu de loi adoptée depuis qui tienne compte du jugement. L'approche des partis politiques au pouvoir face au jugement de la Cour suprême, qui remet en cause la constitutionnalité de tout le processus d'enregistrement des partis et de privilèges accordés aux partis en place depuis 1970-74, se caractérise par la nonchalance. C'est une approche qui semble informée par la promotion des intérêts partisans des partis politiques qui ont des sièges au parlement et qui s'intéressent davantage à améliorer leur position de pouvoir et de privilège qu'à renouveler le processus politique de manière à permettre aux Canadiens de participer à la gouvernance. En conséquence, les Canadiens se tournent de plus en plus vers les tribunaux pour protéger leurs droits politiques contre les violations continuelles et le processus électoral et politique est de plus en plus discrédité comme moyen de réaliser le changement politique.

Le jugement de la Cour suprême a contribué à une discussion importante sur la place des droits politiques individuels inscrits dans la Charte dans un système dominé par les partis. Il a permis d'examiner comment le système dominé par les partis est censé fonctionner (les partis politiques faisant fonction d'organisations politiques primaires) et quelles limites il impose aux droits des électeurs de participer pleinement au processus politique. Le jugement mettait en évidence l'opposition entre le système actuel et le besoin d'un nouveau système dans lequel les privilèges de partis basés sur des conceptions du XIXe siècle de la démocratie sont abolis et où la théorie de la gouvernance s'accorde avec une conception moderne des droits et les conditions du suffrage universel du XXIe siècle.

Les faits montrent que le système basé sur la domination des partis et le privilège de parti fait obstacle au développement des droits politiques pour tous. Il ne peut pas répondre aux exigences d'un corps politique moderne sans éliminer cette domination et ce privilège de l'élite politique. L'idée de réduire le jugement de la Cour suprême à sa plus stricte expression, c'est-à-dire au seuil concernant le nombre de candidats, rate la chance de revoir ce système établi sur la notion que certains partis politiques doivent être traités comme s'ils avaient un droit naturel ou supérieur de gouverner, d'être entendu et de jouir des privilèges avant tous les autres.

Parce que c'était un cas de contestation aux termes de la Charte, le jugement dans l'affaire Figueroa ne statuait que sur le seuil de 50 candidats, les reçus pour fins d'impôt, les surplus des candidats et l'identification sur les bulletins de vote. La Cour suprême n'était pas appelée à se pencher sur les autres dispositions de la Loi électorale du Canada puisque le jugement Malloy dans une cour de l'Ontario avait forcé le gouvernement à retirer le seuil concernant le nombre de votes obtenus comme condition au remboursement du dépôt de 1 000$ du candidat ainsi que les dispositions qui permettaient au gouvernement de liquider les avoirs du parti politique qui perd son statut de parti enregistré.

La Cour d'appel de l'Ontario a jugé que le seuil de 50 candidats était constitutionnel puisque la discrimination dans le traitement des partis politiques en fonction de la grandeur pourrait se justifier par le fait que l'objectif premier du système politique canadien est d'élire un gouvernement majoritaire qui est l'expression d'«une volonté politique claire et cohérente». La Cour suprême statuant sur la décision de la Cour d'appel de l'Ontario a résumé la position de la Cour d'appel comme suit:

«La Cour d'appel de l'Ontario a conclu que la représentation effective est «la finalité attendue du processus électoral » (par. 80). En particulier, la cour a jugé qu'il y a représentation effective lorsque le processus électoral aboutit à la formation d'un gouvernement majoritaire ayant présenté des candidats et agrégé les préférences des électeurs à l'échelle nationale. Selon ce point de vue, seuls les partis politiques aptes à agréger les préférences à l'échelle nationale et à gouverner le pays après le scrutin permettent la réalisation de cet objectif. Le parti qui ne participe pas aux élections dans le but de former le gouvernement ou, du moins, de remporter un nombre substantiel de sièges au Parlement n'est pas en mesure de favoriser la représentation effective. Il ne serait donc pas inapproprié de refuser des avantages aux partis politiques dont la participation au processus démocratique n'est pas de nature à favoriser la représentation effective.»

La Cour suprême trouve dans ce paragraphe une erreur fondamentale d'interprétation par la Cour d'appel de l'Ontario de jugements antérieurs et rappelle que les précédents juridiques ont insisté «plutôt sur le droit de chaque citoyen à un représentant efficace au sein des assemblées législatives». Selon la Cour suprême, la «représentation efficace» n'est pas celle qui existe en vertu de l'élection d'un parti de gouverner avec une majorité, mais bien celle qui existe en fonction du «droit de tout citoyen de jouer un rôle important dans le processus électoral, et non en fonction de l'élection d'une forme de gouvernement en particulier».

Voici ce que dit la Cour suprême:

«Le fait que les droits garantis par l'art. 3 sont des droits de participation étaye la thèse que l'art. 3 doit être interprété en fonction du droit de tout citoyen de jouer un rôle significatif dans le processus électoral, et non en fonction de l'élection d'une forme de gouvernement en particulier. L'article ne fait pas état de la composition du Parlement ou de l'assemblée législative au terme de l'élection, mais uniquement du droit de tout citoyen à un certain degré de participation au processus électoral. Il ressort donc du texte même de l'art. 3 que l'élément central de cette disposition est le droit de tout citoyen de participer au processus électoral. Il en découle que le droit de tout citoyen de participer à la vie politique du pays revêt une importance fondamentale dans une société libre et démocratique et que l'art. 3 doit être interprété d'une manière propre à faire en sorte que la teneur de ce droit de participation corresponde à l'importance de la participation individuelle à l'élection des députés dans un État libre et démocratique. Définir l'objectif de cette disposition en fonction du droit de tout citoyen de jouer un rôle significatif dans le processus électoral, et non en fonction de la composition du Parlement ou de l'assemblée législative au terme de l'élection, protège davantage contre les interprétations trop restrictives le droit de participation que garantit expressément l'art. 3.»

Le processus politique actuel demeure enraciné dans la notion que la domination du système par les partis et le gouvernement de parti ont préséance sur les droits des citoyens pris individuellement. C'est le vice fondamental du système qui donne aux partis politiques le droit de sélectionner et de nommer les candidats (et en pratique cela veut dire de plus en plus le droit du chef du parti de sélection et de nommer les candidats), tout en réduisant les candidats des petits partis et les candidats indépendants au statut de non-entités.

3. Inquiétudes concernant le contrôle des partis politiques par l'État et la violation du droit à la liberté d'association

Dans son intervention à la Cour de l'Ontario (division générale) dans l'affaire Figueroa, le PMLC a soulevé des préoccupations fondamentales concernant la violation du droit à la liberté d'association comprise dans la liquidation forcée des partis politiques qui perdent leur statut de parti enregistré et dans la définition du parti politique dans la Loi électorale du Canada à l'époque, c'est-à-dire les partis politiques comme des organisations ayant comme seule fonction de participer au concours électoral. Le PMLC a les mêmes inquiétudes concernant les nouvelles dispositions de la Loi électorale du Canada qui soumettent les partis à un contrôle d'État non justifié au nom de «la protection des fonds publics» et qui soumettent de facto à l'examen les activités politiques qu'ils mènent à l'extérieur de la sphère électorale. Les dispositions de la Loi électorale du Canada sont présentées comme étant salutaires, dans le sens que tant que le parti politique présente au moins un candidat, il ne sera pas criminalisé. Mais certaines de ces dispositions renferment le germe de la gouvernance de l'État policier, du contrôle d'État et de la criminalisation des partis politiques.

Dans son intervention à la Cour de l'Ontario, le PMLC déclarait:

«Pour le PMLC, la participation aux élections n'est qu'un aspect d'un travail politique d'ensemble qui consiste à organiser la classe ouvrière et les autres sections de la société pour l'affirmation de leur souveraineté. Il décide de participer à une élection en fonction de l'évaluation qu'il fait de la situation au Canada à une conjoncture donnée et de la possibilité de contribuer à l'avancement de la cause de la classe ouvrière. Dans certaines circonstances, le PMLC peut choisir de participer à une élection sans présenter de candidats mais en appelant les électeurs à soutenir d'autres candidats, ou en les appelant à se présenter comme candidats indépendants, ou à boycotter l'élection. Les membres du corps politique disposent de plusieurs autres avenues pour défendre le droit de tous les membres du corps politique d'exercer leur droit d'élire et d'être élu, et de participer aux affaires politiques comme ils l'entendent, selon leur conscience.»

C'était en référence à une disposition de la Loi électorale du Canada qui n'existe plus et qui permettait à l'État d'obliger un parti politique ayant demandé l'enregistrement ou ayant le statut de parti enregistré de liquider ses avoirs s'il échoue à présenter 50 candidats. Or, à notre avis les nouvelles dispositions sur l'enregistrement des partis, incluses en 2004, violent encore le droit à la liberté d'association et l'indépendance des partis politiques de participer à toute activité politique de son choix une fois enregistré. C'est absurde de prétendre que c'est le prix à payer pour être admissible au financement de l'État. Si le financement de l'État limite la liberté politique, à quoi sert-il? Par exemple, une des dispositions du nouveau régime stipule qu'il est illégal pour un parti politique enregistré de solliciter ou d'accepter des dons pour une entité qui n'est pas assujettie à la Loi électorale du Canada (qui n'est pas un candidat, une association de circonscription enregistrée, un parti politique, un candidat à la direction d'un parti, un tiers parti enregistré auprès d'Élections Canada). La logique est que les contributions politiques admissibles à un reçu pour fins d'impôt ne peuvent servir qu'aux fins électorales ou à des activités auxquelles le parti politique participe directement, lui-même (même une activité détestée par l'électorat, comme la fabrication d'images médiatiques des chefs, les sondages servant à manipuler l'opinion publique, etc.). Même si les membres d'un parti politique enregistré veulent ramasser des contributions politiques pour donner à une cause politique légitime, comme le mouvement contre la guerre, ou une organisation non enregistrée qui lutte pour la réforme démocratique, c'est considéré comme illégal parce les seules causes politiques considérées comme admissibles au financement d'État sont celles qui servent la campagne électorale.

Dans son intervention à la Cour de l'Ontario, le PMLC a présenté ce qu'il voit comme une définition moderne du parti politique, une définition qui corresponde aux exigences d'un cors politique dans lequel tous les citoyens ont le droit d'élire et d'être élu quel que soit la race, le sexe, la richesse ou toute autre considération (sauf l'âge). Nous écrivions:

«Le PMLC appartient à la catégorie des partis politiques qui s'opposent aux limitations comprises dans la définition du parti politique telle qu'articulée par la Loi électorale du Canada. Il est d'avis que le rôle des partis politiques dans un corps politique moderne doit être de politiser les membres du corps politique, de les aider à participer à la gouvernance de la société, d'encourager les citoyens à devenir les décideurs et à exercer un contrôle sur leurs affaires et sur les affaires du corps politique.»

Notre souhait n'est pas que cette définition soit enchâssée dans la loi, ni que tous les partis politiques se conforment à cette définition. Le point que nous faisons est que le statut privilégié accordé aux partis politiques par rapport aux membres individuels du corps politique, et leur financement à même les fonds publics, la nécessité que cela entraîne de les enregistrer pour qu'ils reçoivent ces fonds et la demande légitime que, si l'État finance les partis politiques, il doit les financer tous de façon égale — tout cela crée maintenant une situation impossible. C'est le droit des citoyens d'élire et d'être élu qui est de plus en plus enseveli dans tout cela, aux côtés des prémisses fondamentales de la démocratie, comme la non-ingérence de l'État dans les affaires politiques du peuple, surtout de ses partis politiques.

L'important, c'est de revoir les raisons pour lesquelles on a voulu enregistrer les partis politiques à commencer en 1970. Ce n'était pas pour réglementer leurs affaires comme tells, mais pour créer un mécanisme légal leur donnant accès au financement de l'État. La solution est évidente: c'est de mettre un terme au financement des partis politiques par l'État et de financer plutôt le système électoral, dans lequel aucun parti n'aurait droit au favoritisme de l'État.

4. Le système de domination des partis et du privilège de parti est insoutenable

Dans cet examen du mode d'enregistrement des partis, le PMLC réitère l'essence du jugement de la Cour suprême dans l'affaire Figueroa parce qu'il demeure d'autant plus valide à la lumière des développements qui ont eu lieu depuis qu'il a été rendu. Cela comprend l'apport de modifications législatives et le renforcement d'un système de gouvernance orienté sur des «valeurs» allant dans le sens de la criminalisation de l'opinion publique. Nous affirmons essentiellement que «le défaut fondamental de la Loi électorale du Canada est qu'elle permet aux partis politiques de s'arroger des droits qui, par la loi et par les normes universelles d'application des droits humains, appartiennent à tous les membres du corps politique». Les développements qui renforcent la domination des partis politiques du pouvoir et de l'opposition dans les affaires politiques de la société créent une situation intenable qui menace les droits et libertés démocratiques fondamentaux des Canadiens.

Depuis le jugement dans l'affaire Figueroa, en 2003, les modifications apportées à la loi électorale, comme la loi C-24 sur la responsabilité et le projet de loi C-29, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (responsabilité en matière de prêts), ont contribué à parfaire un régime de financement politique qui favorise les partis politiques du pouvoir et de l'opposition et sape le développement de l'opposition politique. Le financement public de ces partis s'est accru alors qu'ils sont de plus en plus éloignés des citoyens qu'ils affirment représenter. Pendant ce temps, la collecte de fonds privés pour des fins politiques est criminalisée si cela dépasse les limites établies. Loin de contribuer à l'épanouissement de l'activité politique et de l'organisation politique, loin de créer un régime législatif qui encourage les gens à participer à l'activité politique, la loi a alourdi le fardeau pour les partis politiques et a contribué au renforcement d'un processus qui marginalise l'électorat et restreint le droit d'élire et d'être élu.

Dans ce contexte, l'apparition d'une tendance inquiétante où les élites dirigeantes du Canada proclament des «valeurs» comme mesure de légitimité de l'organisation politique, de l'opinion politique et de l'activité politique rappelle l'importance de renouveler la démocratie pour garantir l'exercice des droits politiques de tous. L'utilisation de «valeurs» pour établir ce qui est «dissidence légitime» et ce qui est «anti-canadien» apparaît dans le discours politique concernant la guerre en Afghanistan et le traitement des prisonniers politiques dans ce pays. C'est surtout évident dans les relations internationales, où des organisations politiques comme le Hamas ne sont pas reconnues comme légitimes et où des problèmes d'ordre politique sont transformés en problèmes militaires. Les dangers que cela fait planer sont évidents au Canada, comme en attestent les tentatives de criminaliser les Canadiens qui soutiennent la lutte du peuple palestinien pour leurs droits. Bien qu'il s'agisse de droits reconnus par le droit international, les Canadiens qui les défendent sont accusés d'«antisémitisme» et de «propagation de haine» et ils se voient de plus en plus bannis des affaires politiques. La tendance vers un système de gouvernance orienté sur des «valeurs» au Canada est une tendance dangereuse.

Permettre aux partis politiques qui présentent un seul candidat d'être enregistré, enterrer tous les partis sous un fardeau administratif de plus en plus lourd et tout cela en perfectionnant, plutôt qu'en abolissant, le système de privilèges des partis politiques du pouvoir, ce n'est certainement pas la solution au sérieux problèmes d'inégalité dans l'exercice du droit d'élire et d'être élu et dans l'exercice d'un contrôle sur la société.

Lorsqu'on passe en revue les développements qui ont créé la situation actuelle, on peut conclure qu'il faut un système dans lequel c'est le processus politique qui est financé, pas les partis politiques. Cela éliminerait la raison initiale de vouloir l'enregistrement des partis.

À cet égard, le Parti marxiste-léniniste du Canada réitère ce qu'il a dit dans son intervention dans la contestation du seuil de 50 candidats:

«Les preuves présentées à la Cour montrent que l'État se sert de fonds publics pour financer certains et pas tous, et certains plus que d'autres. Le régime est basé sur la prémisse que les membres des partis politiques qui jouissent de l'appui de la majorité (sic) ont droit à plus de financement public et autres privilèges que ceux qui appartient aux minorités politiques. C'est le cas spécifiquement du système de remboursement politique (dépenses électorales) et de l'allocation du temps d'antenne en fonction du nombre de votes reçus à l'élection précédente.

«Il est de l'avis de l'Intervenant que la préoccupation première de la Loi électorale du Canada doit être de créer les possibilités pour que les membres individuels de la société puissent jouir de tous les droits et libertés prévus par la Constitution concernant le fonctionnement du corps politique. En d'autre mots, la loi électorale doit être revue à la lumière de la Charte des droits et libertés pour déterminer si elle respecte l'obligation de permettre à tous les citoyens d'exercer leur droit d'élire et d'être élu. Le système électoral doit donc garantir que la loi n'impose pas de restriction à la participation des gens au processus électoral.

«Suivant les dispositions de la Charte des droits et libertés qui reconnaissent le droit de chaque citoyen d'élire et d'être élu et non pas les droits des partis politiques, tous les citoyens doivent avoir un accès égal aux avantages et privilèges prévus par la Loi électorale du Canada, qu'ils soient membres d'un parti politique ou non.

«Le système parlementaire de démocratie représentative au Canada est basé sur le pouvoir du parti. L'Intervenant est d'avis que le système de pouvoir par le parti est en soi un violation des exigences d'un corps politique moderne qui se distingue par le suffrage universel. Le pouvoir de parti, que ce soit sous forme du scrutin majoritaire uninominal à un tour comme il existe au Canada ou sous forme de «représentation proportionnelle comme on en trouve dans d'autres pays, usurpe le droit des citoyens d'exercer leur droit d'élire et d'être élu.

«Le défaut fondamental de la Loi électorale du Canada est qu'elle permet aux partis politiques de s'arroger des droits qui, par la loi et par les normes universelles de l'application des droits humains, appartiennent à tous les membres du corps politique.»

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